Par cet amendement, nous voulons revenir sur le rôle que vous souhaitez donner à ce nouvel instrument, à savoir la fiche réalisée par l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 4121-3-1 du code du travail.
Il s’agit de consigner dans cette fiche, pour les salariés exposés à des travaux pénibles, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue.
Cependant, s’il est précisé que cette fiche doit être établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévus à l’article L. 4121-3, son statut n’est pas très clair. Ainsi, c’est l’employeur qui a la responsabilité à la fois de l’existence de cette fiche et de son contenu, le médecin du travail étant juste consulté. Cela n’augure pas d’une utilisation maximale de cette fiche.
Dans le cadre global de votre réforme, nous estimons que ce nouveau document a un objet très clair : définir individuellement le degré de pénibilité d’un poste pour un agent, et non la reconnaissance par branche de la pénibilité. Or axer la reconnaissance de la pénibilité sur le degré d’incapacité des salariés ne peut constituer que la voie du démantèlement des précédents accords de branche.
Nous avions été habitués à ce que la reconnaissance légale d’une situation de fait aille dans le sens du progrès. En l’occurrence, il s’agit de l’inverse : reconnaître la pénibilité par la loi ne sert qu’à démanteler le travail de négociation sociale entre les partenaires et à atomiser toute dimension collective.
Nous continuons à considérer que la prévention reste la meilleure des approches en termes de médecine du travail et que la reconnaissance de la pénibilité ne peut trouver d’unique issue dans celle des incapacités.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet alinéa.