Intervention de Annick Girardin

Réunion du 18 janvier 2022 à 9h30
Questions orales — Nécessité de mettre fin à la double incrimination pour la compétence du juge français relative aux infractions visées par le statut de la cour pénale internationale

Annick Girardin :

Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, je vous prie d’excuser l’absence de mon collègue Éric Dupond-Moretti, qui m’a demandé de vous lire sa réponse.

La France dispose, depuis la loi du 9 août 2010, d’une compétence juridictionnelle en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, instaurée à l’article 689-11 du code de procédure pénale.

Les juridictions françaises peuvent ainsi déclencher des poursuites à l’encontre d’une personne soupçonnée de ces crimes, dès lors que celle-ci réside habituellement en France et sous la réserve qu’aucune juridiction internationale ou nationale n’en demande la remise ou l’extradition, à condition que ces faits – à l’exception du génocide, depuis la loi du 23 mars 2019 – soient également punis dans l’État où ils ont été commis, sauf si ledit État est partie à la convention sur la Cour pénale internationale.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a interprété l’exigence de cette double incrimination au sens de cet article. La procédure ayant donné lieu à cet arrêt concerne un ressortissant syrien entré sur le territoire français en 2015 et mis en examen du chef de complicité de crimes contre l’humanité.

La Cour de cassation a jugé, en ce qui concerne les crimes contre l’humanité, que « l’exigence posée par l’article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l’État où ils ont été commis, inclut nécessairement l’existence dans cette législation d’une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d’un plan concerté. »

Elle a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait considéré que le droit syrien, même s’il n’incrimine pas, de manière autonome, les crimes contre l’humanité, réprime les faits – meurtres, actes de barbarie ou tortures – qui les constituent et qui sont à l’origine de la poursuite dans l’affaire dont elle était saisie.

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