Madame la sénatrice Mélanie Vogel, je vous lis la réponse de mon collègue Éric Dupond-Moretti, qui dit se réjouir, comme vous, des dispositions de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Cette loi a notamment ouvert l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Selon l’article 342-11 du code civil, issu de cette loi, pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation postérieurement à la loi, une reconnaissance conjointe anticipée doit être faite devant le notaire en même temps qu’est donné le consentement à l’assistance médicale à la procréation, avant que le processus procréatif ne commence.
Il faut distinguer entre la situation des actes de naissance étrangers transcrits et celle des actes de naissance dressés par les postes consulaires.
Lorsqu’il a été dressé à l’étranger par une autorité étrangère, l’acte de naissance de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation réalisée par un couple de femmes peut être transcrit totalement sur les registres de l’état civil français si l’acte étranger est régulier, exempt de fraude et établi conformément au droit de l’État étranger. Le couple de femmes n’a pas à produire de reconnaissance conjointe anticipée ou de reconnaissance conjointe pour obtenir la transcription totale de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français.
Il en va différemment lorsqu’un poste consulaire français établit l’acte de naissance de l’enfant né à l’étranger. Dans ce cas, les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée sont applicables et le couple de femmes devra produire une reconnaissance conjointe anticipée. Les postes consulaires ont été informés de ces nouvelles dispositions. Ils ne devraient pas avoir de difficulté à enregistrer les naissances dans le délai de trente jours prévu pour la déclaration des enfants nés à l’étranger, en particulier hors d’Europe.
Enfin, la loi relative à la bioéthique a introduit des dispositions particulières sur le choix du nom de famille de l’enfant. Le couple de femmes qui a eu recours à une assistance médicale à la procréation et qui a établi une reconnaissance conjointe anticipée peut choisir le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles, dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. Cette faculté est également ouverte en cas de naissance à l’étranger…