Monsieur le sénateur Buis, je reconnais bien là, à entendre votre question, la précision qui vous caractérise.
J’avoue qu’avant d’être interpellé par vos soins je n’avais pas vraiment conscience de ce distinguo. Celui-ci mérite bel et bien, pourtant, d’être précisé afin d’être compris par tous, avant, un jour, peut-être, d’être mieux explicité par le législateur.
Pour faire simple, vous expliquez que ce débroussaillement incombe tantôt au maire, tantôt au préfet, dès lors qu’il n’est pas fait par le propriétaire lui-même. Il faut distinguer deux types de territoires : dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendies de forêt en application des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier – votre département, la Drôme, en fait partie –, c’est au maire d’assurer le contrôle de l’exécution des obligations légales de débroussaillement.
En revanche, en dehors de ces territoires, le code forestier prévoit, à l’article L. 131-11 que vous avez mentionné, la possibilité pour le préfet de prescrire ponctuellement des obligations légales de débroussaillement équivalentes après appréciation du risque d’incendie. Cette disposition qui est à la main des préfets n’est d’ailleurs peut-être pas suffisamment connue et mériterait d’être mieux explicitée auprès de l’ensemble des acteurs de terrain.