Il s’agit d’exonérer de responsabilités les gestionnaires de sites naturels où se déroulent les activités sportives, uniquement en cas de réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible.
L’article 4 bis A crée l’article L. 311-1-1 du code du sport, lequel exonère le « gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature […] des dommages […] résultant de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée ».
Le Gouvernement comprend et partage votre intention de sécuriser le gardien de l’espace naturel, monsieur le rapporteur. J’ai d’ailleurs eu sur ce sujet des discussions avec différents acteurs, notamment le président de la Fédération française de montagne et d’escalade, M. Alain Carrière. Il est toutefois essentiel de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs.
C’est pourquoi cet amendement vise à protéger ce nécessaire équilibre en limitant l’exonération de responsabilité des gestionnaires de sites naturels aux seuls cas dans lesquels existe un risque « normal et raisonnablement prévisible » inhérent à la pratique sportive considérée. Cette précision permet de maintenir l’allégement de la responsabilité des gestionnaires des sites naturels que, comme nous, vous souhaitez, tout en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur activité sportive dans des espaces naturels non aménagés, en conservant le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations.