L’amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.
« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.