Mesdames, messieurs les sénateurs, en commission, vous avez adopté un amendement créant l’article 4 bis B, qui supprime totalement le certificat médical pour les adultes.
Il convient de revenir sur cet article afin de conserver la nécessaire distinction de traitement entre les pratiques ordinaires et les pratiques à contraintes particulières, c’est-à-dire celles qui s’exercent dans un environnement spécifique réputé dangereux ou qui sont plus dangereuses que les autres. Cela concerne les disciplines dans lesquelles est requise une exigence particulière en matière de sécurité.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’article supprime malencontreusement non seulement la question du renouvellement de la licence pour les majeurs, mais aussi la distinction dans le traitement des mineurs. Or, je vous le rappelle, ceux-ci sont exonérés de la présentation d’un certificat médical en raison des différents contrôles médicaux auxquels ils ont accès aux différents âges de l’enfance, sous réserve bien entendu d’avoir apporté des réponses négatives au questionnaire de santé qu’ils doivent présenter.
Dans la démarche de responsabilisation des fédérations voulue notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, il nous apparaît que les fédérations sont à même de juger des conditions d’exercice des disciplines pour lesquelles elles possèdent la délégation, après avis d’une commission réunissant les personnalités qualifiées. Cet amendement tend d’ailleurs aussi à renforcer la composition de ces commissions médicales.