Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 janvier 2022 à 15h00
Démocratisation du sport — Après l'article 9 bis, amendements 204 141

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° 141 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeu d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 57 applicable en l’espèce et enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas. Il en enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

« Lorsque tous les délais mentionnés aux alinéas précédents sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’alinéa 4 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 57 est supprimé.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion