Intervention de Valérie Létard

Réunion du 19 janvier 2022 à 15h00
Démocratisation du sport — Après l'article 10, amendement 170

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 170 rectifié, présenté par M. Hugonet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. - Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen se déroulant sur son territoire national.

« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions prévues par l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.

« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

« Constitue un éditeur de service de télévision à accès libre, tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30-1 et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44, ainsi qu’à l’article 45 de la présente loi.

« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa précédent.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.

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