La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 18 rectifié. En effet, nous estimons que les organisateurs de manifestations sportives doivent rester maîtres de la décision d’autoriser ou non l’accès au stade. C’est de cette décision que découle la mise en cause de leur propre responsabilité.
Il n’apparaît pas opportun dans les circonstances présentes de relâcher les efforts en matière de lutte contre les violences, car ces dernières connaissent une recrudescence importante.
S’agissant de l’amendement n° 5 rectifié ter, j’ai déjà eu l’occasion de faire part de mes réticences envers d’éventuels assouplissements à la réglementation, qui pourraient profiter à des individus s’étant rendus coupables de violences.
L’objet de cet amendement est quelque peu différent : il s’agit de fixer un délai de deux mois pour signifier une interdiction commerciale de stade à un supporter. Je propose à Stéphane Piednoir d’en rectifier le dispositif et de porter ce délai, non pas à neuf mois – un tel délai me paraît un peu trop long –, mais à trois mois.
Si cet amendement est ainsi rectifié, j’émettrai un avis favorable. Il faut en effet tenir compte de certaines périodes de l’année, comme celle des vacances d’été, qui impliquent que l’on fixe des délais un peu plus longs.
Pour des raisons identiques, je suis défavorable à l’amendement n° 80 rectifié bis et suggère à son auteur de réduire le délai de neuf à trois mois, en le rendant identique à ce qui serait alors l’amendement n° 5 rectifié quater.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 151. Ce n’est pas le rôle d’un club que d’organiser des procédures contradictoires, mais celui d’un juge ou d’un officier de police judiciaire. Il ne faut pas mélanger les rôles.
Enfin, j’ai déjà eu l’occasion d’indiquer qu’il n’entrait pas dans les missions d’un organisateur de compétitions sportives de mettre en œuvre des procédures fondées sur le principe du contradictoire. C’est là encore le rôle du juge, et chacun doit rester dans son rôle. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 44 rectifié.