Une obligation de moyens serait insuffisante, car elle pourrait conduire à une limitation de la responsabilité de l’organisateur de manifestations sportives.
Lorsqu’un match est arrêté à la suite de débordements, on peut légitimement se poser la question de l’organisation même de la compétition : le club a-t-il tout mis en œuvre pour protéger les joueurs de manière efficace, en prévoyant des filets de protection par exemple ?
Il est évidemment tout à fait regrettable d’assister à des matchs durant lesquels des CRS sont contraints de protéger, au moyen de leurs boucliers, des joueurs qui cherchent simplement à tirer un corner. Mais, s’il faut reconnaître que ce type de manifestation est complexe à organiser, il faut aussi s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre.
Ainsi, les clubs doivent s’engager dans un processus garantissant l’intégrité physique des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, mais aussi du public qui vient assister à ces rencontres.
Pour autant, invoquer une obligation de moyens en matière de sécurité des manifestations sportives reviendrait à exonérer les organisateurs d’une partie de leurs responsabilités, alors même que les incidents se multiplient. Une telle évolution ne se justifie pas dans le contexte actuel et contribuerait à envoyer un mauvais signal.
C’est pourquoi la commission est défavorable à ces trois amendements.