Le présent amendement a pour objet d’encadrer le mécanisme permettant au ministre de l’intérieur, au représentant de l’État ou au préfet de police d’interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporters d’une équipe sur les lieux d’une manifestation sportive.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est proposé que l’arrêté intervienne au moins trois semaines avant la manifestation. Ce délai, cela a été dit, permettrait, d’une part, de sécuriser la situation des supporters, contraints d’assumer les lourdes conséquences financières d’une publication très tardive de l’arrêté, et, d’autre part, de les informer de l’existence de l’interdiction de déplacement.