Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 janvier 2022 à 21h45
Démocratisation du sport — Après l'article 11, amendement 153

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 153, présenté par M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2.

« Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la consultation et du recueil de l’avis prévus au deuxième et troisième alinéas du présent article. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

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