La loi se borne à indiquer que l’Agence est administrée par un conseil d’administration. Les domaines dans lesquels celui-ci délibère sont fixés par décret.
En l’espèce, l’article D. 452-8 du code de l’éducation dispose que le conseil d’administration délibère sur les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l’agence.
L’avis est défavorable.