Intervention de Nadia Hai

Réunion du 25 janvier 2022 à 9h30
Questions orales — Responsabilité pénale des communes ou intercommunalités et soins médicaux

Nadia Hai :

Monsieur le sénateur Christian Bilhac, comme vous le soulignez, l’accès aux soins pour tous et sur tout le territoire, notamment en milieu rural, est au cœur des préoccupations des Français. Dans le cadre de la stratégie Ma santé 2022, le Gouvernement a engagé une réforme des soins de proximité visant à y répondre.

Pour faire face à des besoins spécifiques sur leur territoire, les collectivités et leurs groupements peuvent recruter, au sein notamment des centres de santé dont elles sont gestionnaires, des médecins généralistes salariés. Les conditions de recrutement et d’emploi seront précisées notamment par les articles 33 et 34 du projet de loi 3DS.

En principe, la responsabilité pénale peut être recherchée à l’égard des professionnels de santé, des établissements et des services et organismes de santé.

La responsabilité pénale d’un professionnel de santé peut en effet être recherchée dans le cas où il est l’auteur direct d’une infraction par commission d’une faute ou d’un manquement qui se trouve directement à l’origine du dommage, ou dans le cas où il est l’auteur indirect d’une infraction par commission d’une faute ou d’un manquement qui a contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage.

Par ailleurs, certains délits susceptibles d’engager la responsabilité pénale d’un professionnel de santé sont totalement indépendants de toute notion de dommage, comme la mise en danger d’autrui.

Toutefois, dans le cas que vous évoquez, il semblerait qu’aucune jurisprudence n’ait, à ce jour, admis la responsabilité pénale d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du fait d’une faute commise par un professionnel de santé salarié de la commune ou de l’EPCI.

En effet, la responsabilité pénale est personnelle, comme le prévoit l’article L. 121-1 du code pénal aux termes duquel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». C’est donc bien la responsabilité pénale du professionnel de santé qui sera recherchée en premier lieu.

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