Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur l’impossibilité pour un syndicat composé exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale d’instaurer une fiscalité additionnelle afin d’assurer l’autofinancement de son budget primitif principal.
Selon l’article 1609 quater du code général des impôts, un tel dispositif n’est autorisé que dans le cas d’un syndicat composé exclusivement de communes ou d’un syndicat mixte composé de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale. Dans cette situation, le syndicat peut décider de lever une part additionnelle aux taxes directes locales, uniquement en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées.
Ainsi, dans le département de la Savoie, le syndicat du pays de Maurienne (SPM) est un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte fermé composé des cinq communautés de communes de la vallée de la Maurienne. Il lui est impossible de créer une fiscalité additionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019, le SPM est pourtant une structure compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi). À ce titre, il arrête chaque année un produit fiscal global dont la répartition entre les communautés de communes est fixée dans ses statuts. Il perçoit ensuite de chaque communauté de communes le montant sollicité par mandat, au lieu de lever directement sa propre fiscalité.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite savoir s’il est possible d’engager a minima une expérimentation permettant à des syndicats composés exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale de lever une fiscalité additionnelle.