Intervention de François Bonhomme

Réunion du 3 février 2022 à 14h30
Quelle réglementation pour les produits issus du chanvre — Débat interactif

Photo de François BonhommeFrançois Bonhomme :

Madame la ministre, appelé communément CBD, le chanvre « bien-être » et à caractère thérapeutique doit être distingué du cannabis, dès lors qu’à la différence du THC, le CBD n’implique pas d’effet psychotrope ou de dépendance.

Nous avons la chance de disposer en France d’une véritable capacité de production en la matière. Nous sommes passés de 4 000 hectares en 1999 à 20 000 hectares en 2021. Cette production pâtit toutefois d’une approche excessivement passionnée qui empêche le développement d’une filière économique pourtant porteuse et prometteuse.

En effet, cette filière voit son développement fragilisé à la fois par des incertitudes juridiques et par une réglementation inadaptée. La décision du Gouvernement d’interdire la vente et la cession aux consommateurs de fleurs et feuilles brutes de cannabis sativa L., formalisée dans l’arrêté du 30 décembre 2021, qui a fait l’objet d’une suspension provisoire par le Conseil d’État, est l’illustration d’une lecture un peu trop rapide de la question.

En ce sens, le Conseil d’État a considéré « qu’il ne résulte pas de l’instruction que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC n’était pas supérieure à 0, 3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction générale et absolue […] ». Je fais partie de ceux qui croient à la force des interdits et demeurent donc opposés à l’encouragement de la consommation de drogue au sein de notre pays.

Pour autant, certaines distinctions s’imposent : il y a, d’un côté, la plante de cannabis et ses applications potentielles et, de l’autre, le cannabis dont la représentation est principalement associée à un usage comme drogue psychoactive, avec des conséquences fâcheuses en termes de santé publique.

Nous devons envisager l’ensemble des aspects juridiques susceptibles de s’appliquer aux produits contenant du CBD. Je citerai à titre d’exemple la définition des doses journalières recommandées, et donc non contraignantes, de consommation de CBD et leur mention sur les emballages des produits à côté d’un avertissement sur les risques connus pour la santé ; l’exclusion des publics à risque des produits contenant du CBD ; enfin, la sensibilisation des acteurs de la cosmétovigilance et de la nutrivigilance à l’importance des éventuels effets indésirables des produits cosmétiques et des compléments alimentaires.

Ma question est donc la suivante : le Gouvernement entend-il enfin reconsidérer ce raisonnement dogmatique au profit de la prise en compte de l’ensemble des aspects juridiques susceptibles de s’appliquer aux produits transformés ou non qui contiennent du CBD ?

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