Nous ne comprenons pas très bien la position de la commission.
Cet amendement de notre groupe vise, concrètement, à donner un minimum de garanties de confidentialité au dossier médical personnel du salarié tel que créé par cet article 25.
Nous avons souligné que, d’une certaine manière, la création du dossier médical personnel du salarié, au titre de la médecine du travail, constituait une sorte de « doublonnage » du suivi naturellement accompli, conformément aux principes de la sécurité sociale, par le médecin de famille ou par le médecin référent.
Au demeurant, la carte Vitale, par principe, constitue déjà un excellent moyen de connaissance de la santé d’un assuré social, mais je n’insiste pas.
Toujours est-il que la confidentialité des données propres à chaque dossier de salarié doit être préservée au maximum.
Nous avons constaté, sans trop de surprise, à vrai dire, qu’aucune disposition pénale n’avait été inscrite dans le projet de loi pour toute éventuelle transmission de données qui ne respecterait pas les principes de confidentialité. De ce point de vue, nous n’avons aucune assurance qu’il n’y aura pas violation de ce dispositif.
Le texte de l’article stipule que seuls les professionnels de la médecine du travail et les professionnels assermentés visés aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, relatifs aux droits des malades, peuvent se faire communiquer toute information utile sur un dossier médical de salarié.
Comme la violation de ces articles est pénalement condamnée par une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – nous n’inventons pas la peine ! – il est proposé que, par simple symétrie des formes, les mêmes dispositions soient appliquées en matière de protection des salariés suivis par les services de santé du travail.