Comme le souligne la Confédération paysanne, l’alinéa 2 de l’article 4 restreint l’utilisation des calamités agricoles à la notion de « biens », c’est-à-dire exclusivement aux pertes de fonds, équipements et matériel détruits par un aléa climatique, par exemple. Les pertes de récolte non assurables ne seraient ainsi plus indemnisées au titre du régime des calamités agricoles.
Par la suppression de l’alinéa 2, cet amendement vise donc à alerter sur le risque que les pertes de récoltes non assurables ne soient indemnisées par le nouveau dispositif étatique exceptionnel qu’à partir d’un seuil de déclenchement élevé, qui plus est avec une indemnisation minorée.
Ce serait naturellement un recul de protection pour de nombreuses filières, comme l’apiculture, l’arboriculture ou le maraîchage diversifié, pour lesquelles il n’existe aucune offre assurantielle ou qui sont difficilement assurables, faute de susciter l’intérêt des assureurs.
Les garanties introduites par la commission des affaires économiques à l’article 3, qui tend à prévoir un traitement spécifique dans la détermination des seuils d’intervention de l’État pour les productions non assurables, ne paraissent pas suffisantes.
Monsieur le ministre, le risque est donc grand que le système que vous proposez n’abandonne des pans entiers de l’agriculture française. Nous craignons que, à terme, il n’existe plus aucun dispositif d’indemnisation pour les surfaces non assurées. Ainsi, en 2030, près de la moitié de la surface agricole française pourrait ne plus bénéficier d’aucune indemnisation en cas d’aléa climatique.