Intervention de Georges Tron

Réunion du 18 janvier 2011 à 9h30
Questions orales — Application du régime du mécénat aux sociétés de capitaux des collectivités territoriales

Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique :

Monsieur le sénateur, vous interrogez François Baroin, dont je vous prie d’excuser l’absence ce matin, sur l’éligibilité du régime fiscal du mécénat d’entreprise aux sociétés de capitaux.

Je veux vous rappeler que l’éligibilité des sociétés de capitaux au régime fiscal du mécénat d’entreprise est dérogatoire aux principes de droit commun du mécénat.

En effet, le régime du mécénat repose sur la distinction entre la poursuite d’un objectif désintéressé, légitimant un financement public, et un but d’enrichissement des personnes privées.

La gestion désintéressée et les contraintes qui s’y attachent constituent la garantie que les dons et le financement public, via le mécénat effectué à leur profit, bénéficient intégralement aux activités d’intérêt général, à l’exclusion de tout financement d’intérêts purement privés.

Or les sociétés commerciales, quelle que soit la nature de leur activité, ont par définition pour objectif de réaliser des bénéfices et de les distribuer à leurs associés. Dès lors, ces structures ne présentent pas les garanties de la gestion désintéressée, puisque les bénéfices qu’elles réalisent sont susceptibles de faire l’objet d’une distribution.

En outre, les dirigeants de sociétés peuvent être rémunérés, alors que le bénévolat est en principe la règle s’agissant des organismes sans but lucratif.

C’est pourquoi, afin de ne pas dénaturer l’esprit du dispositif de mécénat, l’éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée, par l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 et sous certaines conditions, à celles dont le capital est exclusivement détenu par des collectivités publiques, à savoir l’État ou des établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec des collectivités territoriales. Voilà l’élément important que je puis vous apporter dans le cadre de cette réponse.

Cette limitation garantit que ce régime ne permette pas le financement d’intérêts privés.

L’élargissement de ce régime aux entités dont une partie du capital est susceptible d’être détenue par des personnes privées, comme c’est le cas s’agissant des sociétés anonymes d’économie mixte, serait donc trop extensive et contraire aux fondements du régime du mécénat qui ne doit financer que les œuvres d’intérêt général et non les intérêts privés.

Le Gouvernement pense qu’il n’est pas opportun, dans le contexte budgétaire actuel, de procéder à une extension du champ d’application du régime du mécénat d’entreprise. Celle-ci serait par ailleurs de nature à susciter d’importantes demandes reconventionnelles de la part des autres sociétés commerciales.

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