Intervention de Agnès Pannier-Runacher

Réunion du 15 février 2022 à 9h30
Questions orales — Responsabilité comptable des directeurs généraux des services

Agnès Pannier-Runacher :

Je pense, madame la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, que votre lecture n’est pas la bonne.

Conformément aux orientations fixées dans le programme Action publique 2022, la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics portée par la loi de finances pour 2022 vise à instituer un régime unifié de responsabilité financière pour tous les gestionnaires, qu’ils soient comptables ou ordonnateurs.

Il ne s’agit en aucun cas – vos affirmations en la matière sont fausses – de transférer la responsabilité du comptable public vers l’ordonnateur, mais de responsabiliser chaque acteur de la chaîne financière sur les actes et décisions dont il est l’auteur.

À l’opposé de vos inquiétudes, cette réforme permettra de donner plus de liberté d’action aux gestionnaires publics. L’intervention du juge financier n’est requise que pour les cas les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif à l’organisme concerné. Ainsi, l’introduction de deux critères cumulatifs de « faute grave » et de « préjudice financier significatif » doit conduire à ne soumettre à la Cour des comptes qu’un nombre limité d’affaires.

De plus, ce nouveau régime ne remet absolument pas en cause la séparation entre ordonnateur et comptable, principe fondamental de notre système et gage important non seulement de sécurité pour les ordonnateurs, mais aussi de fiabilité et de qualité comptable.

Il permettra, en revanche, d’adapter les modalités de réalisation des contrôles, notamment d’assouplir les contrôles les plus formels afin d’accroître les marges de manœuvre des gestionnaires. L’objectif du Gouvernement est de fluidifier l’action publique en instaurant des contrôles plus sélectifs, déterminés dans le cadre d’une approche par les enjeux et les risques.

Enfin, dès lors qu’il s’agit d’un régime de responsabilité individuelle sanctionné par une amende, et non par l’obligation de rembourser un préjudice, le texte n’institue pas de régime d’assurance particulière. L’agent public bénéficie en effet, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses fonctions, de la protection fonctionnelle par laquelle l’administration doit notamment lui apporter une assistance juridique.

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