Il m'appartient de vous rappeler les règles de recevabilité des amendements qui résultent de l'article 45 de la Constitution.
La proposition de loi que nous examinons comportait initialement des dispositions relatives au système de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En première lecture, la commission des lois avait considéré comme recevable tout amendement relatif au régime légal de ces ventes.
En deuxième lecture, en revanche, c'est la règle dite de l'entonnoir qui s'impose : seuls les amendements présentant un lien direct avec l'une des dispositions du texte restant en discussion doivent être considérés comme recevables.
Je rappelle que les dispositions restant en discussion concernent la terminologie applicable aux opérateurs de ventes volontaires dans les textes législatifs ; la formation professionnelle continue des personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires ; les attributions, la composition et le financement de l'autorité de régulation des ventes volontaires, ainsi que le régime des sanctions disciplinaires ; le titre porté par les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires ; la compétence des opérateurs de ventes volontaires pour diriger certaines ventes dites « judiciaires » ; les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires par les notaires et les commissaires de justice ; le régime des ventes de gré à gré réalisées des opérateurs de ventes volontaires ; et, enfin, l'accès partiel des ressortissants européens à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.