J’ai tenu à compléter l’article 37 undecies de manière à prévoir que, lorsqu’est encourue une peine d’interdiction du territoire français, le président de la cour d’assises informe les jurés de la possibilité de prononcer celle-ci, sans pour autant exiger de lui qu’il lise les articles correspondants du code pénal.
Il s’agit là d’une question d’efficacité et de cohérence par rapport à un certain nombre d’autres peines complémentaires pour lesquelles le président de la cour d’assises n’a pas à rappeler tous les articles correspondants du code pénal.
Enfin, concernant la mesure d’imprescriptibilité introduite par nos collègues députés, la commission a eu la grande sagesse de maintenir la « jurisprudence » du Sénat en la matière, selon laquelle cette notion ne doit pas être étendue de façon « débridée ».