Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Il concerne l’obligation de soumettre à une autorité judiciaire la décision de suspendre l’accès à Internet.
L’article 4 de ce projet de loi vise un objectif que nous jugeons parfaitement légitime : lutter de manière plus efficace contre la pédopornographie en mettant en œuvre une procédure de notification impliquant les fournisseurs d’accès et en obligeant ces derniers à suspendre les sites Internet litigieux, qui sont le plus souvent basés à l’étranger.
Néanmoins, la procédure prévue par cet article ne nous paraît pas satisfaire aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme cela vient d’être rappelé.
En l’état actuel de la rédaction, l’autorité administrative pourra intervenir sans contrôle de l’autorité judiciaire pour limiter le droit d’accès à Internet et le droit de diffusion des opérateurs. Or, par la décision du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, sur laquelle les appréciations divergent, le Conseil constitutionnel a affirmé la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour suspendre l’accès à Internet, un droit qu’il qualifie, au passage, de liberté fondamentale.
Par conséquent, il ne peut revenir à l’administration seule, par l’intermédiaire des hébergeurs et des opérateurs de communication électronique, de décider d’empêcher une connexion : ce serait porter atteinte au principe selon lequel une autorisation judiciaire est requise pour toute restriction de l’accès à Internet.
Je pense que, en l’absence de modification de cette rédaction, un certain nombre de conflits ne manqueront pas de voir le jour.