Monsieur le ministre chargé de l’industrie, je souhaite attirer votre attention sur les modalités de passation des marchés négociés par les entités adjudicatrices.
En effet, le code des marchés publics ne précise que partiellement le rôle de la commission d’appel d’offres dans le cadre d’une procédure négociée pour laquelle l’entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.
Si, à l’article 166, il est expressément prévu que l’attribution du marché relève de la commission d’appel d’offres, tel n’est pas le cas de la sélection préalable des candidatures, pour laquelle aucun organe compétent n’est désigné à l’article 165. Ce dernier renvoie en effet à l’article 65, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, qui ne précise pas l’organe compétent pour arrêter la liste des candidats invités à négocier.
En outre, la problématique peut être élargie aux appels d’offres restreints lancés par des entités adjudicatrices. En effet, alors que l’article 61 du code des marchés publics, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, reconnaît expressément, pour les collectivités territoriales, la compétence de la commission d’appel d’offres pour arrêter la liste des candidats autorisés à présenter une offre, cette compétence n’est pas prévue pour les appels d’offres restreints lancés par les entités adjudicatrices, l’article 162 renvoyant non pas à l’article 61, mais uniquement à l’article 60.
Monsieur le ministre, ma question sera donc double.
Premièrement, quelles sont les règles encadrant la sélection des candidatures dans le cadre d’une procédure négociée ?
Deuxièmement, faut-il considérer, par analogie, que la commission d’appel d’offres est compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d’un appel d’offres restreint lancé par les pouvoirs adjudicateurs ou, à l’inverse, que l’absence de désignation de la commission d’appel d’offres par l’article 65 est délibérément destinée à exclure la compétence de cette dernière pour la sélection des candidatures ? Dans cette seconde hypothèse, cette compétence revient-elle alors à l’exécutif ou à l’organe collégial de la collectivité ?