Madame la sénatrice, le code des marchés publics précise les cas dans lesquels la commission d’appel d’offres intervient.
L’article 65 ne mentionnant pas l’autorité compétente pour fixer la liste des candidats admis à négocier, il appartient donc au pouvoir adjudicateur de la déterminer, compte tenu de son organisation interne et des règles applicables.
Pour les marchés publics des collectivités territoriales, c’est à l’exécutif local de désigner la personne compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d’une procédure négociée. Cette désignation sera conforme aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs comme de ceux qui sont passés par les entités adjudicatrices.
Pour les marchés des collectivités territoriales passés selon une procédure d’appel d’offres restreint, l’article 61 du code des marchés publics prévoit que la liste des candidats autorisés à présenter une offre est établie par la commission d’appel d’offres elle-même.
Dans la mesure où l’article 142 du même code rend ces dispositions applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices, la commission d’appel d’offres est donc compétente pour arrêter la liste des candidats invités à présenter une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint lancée par une collectivité territoriale agissant en tant qu’entité adjudicatrice.