S’agissant du champ d’application de la taxe, nous avons voulu nous assurer, dans le cadre de l’article 1er, que les redevables sont bien les banques, lesquelles ne sont pas particulièrement mobiles.
Le contribuable est donc clairement identifié. Quant à l’assiette, elle est constituée de l’ensemble de la part variable des rémunérations qui sont versées aux salariés liés à l’établissement bancaire par un contrat de travail soumis au droit français.
Selon moi, le champ d’application que je viens de définir ne laisse place à aucune équivoque. En effet, si l’on commence à distinguer les parts de rémunération selon qu’elles correspondent à une activité exercée sur le territoire français ou sur un territoire tiers, je crains qu’on n’ouvre la porte à de longs et laborieux débats. Je pense notamment aux discussions fiscales relatives à l’application de certaines conventions visant à éviter la double imposition.
Dans le cadre d’une taxation exceptionnelle, nous avons intérêt à trouver un critère simple d’assujettissement, afin de laisser le moins de place possible à des finasseries qui permettraient de structurer les rémunérations de façon à éviter leur taxation.