Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 2 dispose bien que « la taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise ».
L’amendement n° 50 de M. Jégou, que le Sénat vient d’adopter, précise même que les activités dont il est question sont les activités de marché.