Cet amendement a pour objet de prévoir, dans le cadre de l'instruction des dossiers, la transparence de l'ensemble du processus de décision afin d'éviter toute contestation inutile sur le mode de sélection.
Cette transparence se traduit, notamment, par la publication des recommandations du comité de sélection de l'organisme gestionnaire, la publication de l’avis du commissaire général à l'investissement, ainsi que la motivation de la décision finale lorsque celle-ci diffère des recommandations du comité de sélection.
Cette transparence doit, bien entendu, être assurée dans le respect le plus strict du secret des affaires lorsqu’il s’impose et des autres secrets protégés par la loi.
Ce commentaire de pure information a pour but d’éclairer la nature et le contenu de cet amendement.