Cet amendement vise à modifier l’article 6-1-1 de la loi, qui désigne les autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre les procédures prévues par le règlement TCO.
Jusqu’à présent, le II de cet article disposait simplement que la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Arcom était au sens de l’article 4 du règlement l’autorité compétente pour examiner, soit d’office, soit à la demande des fournisseurs de service, les injonctions issues d’autorités étrangères, avec possibilité de s’y confirmer ou de s’y opposer.
Or M. le rapporteur André Reichardt a très judicieusement considéré qu’il fallait prévoir un mécanisme semblable en droit national lorsque l’injonction émanait de l’autorité nationale et s’adressait à un fournisseur installé en France. Simplement, la commission des lois du Sénat a inscrit cette précision dans le II bis de l’article 6-1-4 alors que cet article traite seulement de questions contentieuses.
Il nous semble donc plus simple et plus lisible d’inscrire à l’article 6-1-1 que la personnalité qualifiée désignée par l’Arcom reçoit copie des injonctions de l’OCLCTIC émises en application de l’article 3 du règlement et qu’elle constitue l’autorité compétente mentionnée à l’article 4 de ce même règlement, comme il était prévu dans la rédaction initiale de la proposition de loi.
Tel est le sens de cet amendement, qui vise à modifier la rédaction du II de l’article 6-1-1. Je vous proposerai dans quelques instants de procéder, par cohérence, à une correction symétrique à l’article 6-1-4, pour ne conserver que la partie du dispositif introduit par M. le rapporteur visant à ouvrir à la personnalité qualifiée désignée par l’Arcom la possibilité de déférer à la juridiction administrative une injonction de retrait émanant de l’OCLCTIC.