Cet amendement, qui est essentiellement rédactionnel, concerne la procédure contentieuse applicable aux décisions de retrait.
Premièrement, il vise à fusionner au sein d’un alinéa unique les dispositions identiques relatives aux possibilités de recours ouvertes aux fournisseurs de services d’hébergement, aux fournisseurs de contenus et à la personnalité qualifiée à l’encontre des injonctions de retrait.
Deuxièmement, il tend à uniformiser l’office du juge en supprimant le terme « réformation », utilisé aux alinéas 34 et 38 en faveur de celui d’« annulation », qui nous semble plus explicite.
Troisièmement, il a pour objet de supprimer la procédure d’appel devant le Conseil d’État pour les décisions rendues en application des II et III, pour rétablir une voie d’appel de droit commun devant les cours administratives d’appel s’agissant d’appels interjetés à l’encontre de décisions de fond. Nous proposons toutefois de limiter le délai de jugement à un mois à compter de la date de saisine de la juridiction.
Quatrièmement, il vise à supprimer la mention de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort s’agissant des décisions de l’Arcom, cette règle de compétence étant de nature réglementaire.