En matière de procédure d’appel, il ne paraît pas opportun de déroger à la règle instaurée par l’article L. 321-1 du code de justice administrative, qui dispose : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’État […] ».
Même si j’entends que les injonctions de retrait de contenu sur internet peuvent porter atteinte à la liberté de communication, il ne me semble pas que cela doive conduire à déroger à cette règle de compétence, sauf à considérer que tel devrait être le cas de tous les contentieux des mesures de police administrative, qui, dans leur majorité, portent atteinte – c’est leur objet – à une liberté fondamentale.
Or le contentieux d’appel de ces décisions relève invariablement des cours administratives d’appel, y compris pour de graves décisions en termes d’atteinte à des libertés fondamentales sans que le droit au recours effectif soit pour autant méconnu. Il en va ainsi des interdictions de manifestation ou de réunion, des expulsions d’étrangers, ou encore des décisions restreignant la liberté de circulation.
Le Conseil d’État est en principe un juge de cassation, et les dérogations doivent rester exceptionnelles, sauf à remettre en cause la cohérence de l’organisation au sein de l’ordre administratif.