Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 29 juillet 2022 à 14h30
Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Avant l'article 17, amendement 227

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° 227 rectifié, présenté par M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad et Cardon, Mmes Blatrix Contat et M. Filleul, MM. Kanner, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, Jacquin, P. Joly et Marie, Mmes Monier et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 336-3 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’année 2022, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires sur l’année 2021 supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles aux volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique supplémentaires octroyés au-delà du volume global maximal de 100 TWh fixé par la Commission européenne dans sa décision SA.21918 du 12 juin 2012 sur les tarifs réglementés de l’électricité en France.

« Pour l’année 2023, tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals qui ont réalisé un chiffre d’affaires sur l’année 2022 supérieur à 500 millions d’euros ou qui sont des filiales de groupes ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ne sont pas éligibles aux volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique supplémentaires octroyés au-delà du volume global maximal de 100 TWh fixé par la Commission européenne dans sa décision SA.21918 du 12 juin 2012 sur les tarifs réglementés de l’électricité en France.

« Le chiffre d’affaires mentionné aux deux précédents alinéas s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour le groupe, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Les volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique qui auraient dû être affectés aux opérateurs non éligibles en vertu des deux précédents alinéas ne sont pas réaffectés aux autres opérateurs éligibles.

« Les trois précédents alinéas ne s’appliquent pas aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

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