L’amendement n° 139, présenté par M. Gay, Mmes Brulin, Cukierman, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les tarifs
« Section unique
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 445 -1. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.
« Art. L. 445 -2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.
« Art. L. 445 -3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
« Ces dispositions bénéficient aux consommateurs finals domestiques et non domestiques qui en font la demande. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?