L’amendement n° 390 rectifié bis, présenté par MM. Tabarot, Longeot et Mandelli, est ainsi libellé :
Avant l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent réduire de leur résultat imposable une somme égale à 35 % de la somme consacrée à la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du code du travail. Le montant de la déduction ne peut excéder 20 000 euros. »
II. – Le I du présent article est applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026. Il fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – L’article 39 decies BA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi est abrogé à compter du 2 janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Tabarot.