Je suis saisie de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 212 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Saint-Pé, MM. Maurey, J.M. Arnaud et Henno, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Kern, Cigolotti, Hingray, Levi, Détraigne, P. Martin, Le Nay, Duffourg, S. Demilly, Mizzon, Moga et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.