Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 2 août 2022 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2022 — Après l'article 9 A, amendement 485

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 485 rectifié est retiré.

L’amendement n° 489 rectifié, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, est ajoutée la référence « A » ;

2° Après le même I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au A du I » ;

4° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B du I » ;

5° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

6° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« - 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article,

« - 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B. du I ;

« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

8° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit ».

9° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits visés au B du I du présent article, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement ».

La parole est à M. Guillaume Gontard.

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