Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Marseille et Henno, Mmes Dindar, Létard et Vérien, MM. Laugier et Levi, Mme Billon, MM. Kern et Cigolotti, Mme Herzog, MM. Hingray, Lafon et Longeot, Mme Guidez, MM. Cazabonne, Chauvet, P. Martin, Moga et Mizzon, Mmes Devésa et Ract-Madoux et MM. S. Demilly et Le Nay.
L’amendement n° 289 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Grand, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et MM. Médevielle, Menonville et Verzelen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199-… ainsi rédigé :
« Art. 199 …. – I.– Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la rémunération des prestations d’un avocat régulièrement inscrit au tableau d’un ordre en France.
« II. – Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
« III. – N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au I du présent article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
« IV. – Les sommes mentionnées au même I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des honoraires, ainsi que de l’identité de l’avocat bénéficiaire.
« V. – L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées audit I Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.