En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 quater, et l’amendement n° 300 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 552, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :
- dans les communes visées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;
- dans les communes visées au 2° du C du IV du même article, le montant du complément versé à la commune.
La parole est à M. le rapporteur général.