Les amendements n° 406 rectifié ter et 402 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° 528 rectifié ter, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la sous-section de la section 1 est complété par un article L. 422-3-1 ainsi rédigé
« Art. L. 422 -3 -1. - Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;
3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de compensation carbone dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;
4° La section 2 est complétée par un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22-1. - Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :
Taux de remplissage de l’aéronef
MINIMUM