Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le juge pourra rendre une ordonnance de protection. Pour protéger efficacement les victimes, il est important d’éviter toute confusion entre le rôle du juge pénal et celui du juge aux affaires familiales, qui intervient en matière civile.
Or, l’alinéa 7 tel qu’il est rédigé utilise la terminologie empruntée au code de procédure pénale pour le placement en garde à vue, en faisant référence aux raisons sérieuses de soupçonner la commission de faits pour définir les critères sur lesquels le juge aux affaires familiales doit se prononcer.
Cet emprunt, qui ne me semble pas indispensable, pourrait être source de confusion. Le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes a fort justement souligné qu’il était nécessaire, non seulement pour les justiciables, mais également pour les praticiens, que le droit et les procédures soient lisibles. La commission proposant maintenant un amendement qui répond à ces observations, je retire le présent amendement.