Le texte a déjà été modifié sur ce point par la commission puisque nous avons supprimé le verbe « attester ». Dans la mesure où l’ordonnance de protection est rendue à titre temporaire, au terme d’une procédure qui ne présente pas les mêmes garanties qu’une procédure pénale, elle ne peut attester les faits allégués ni le danger auquel la victime serait exposée. Il faut éviter que la délivrance d’une ordonnance de protection ne devienne un enjeu de preuve dans une procédure civile ou pénale.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que l’ordonnance de protection atteste des violences ou un danger pour qu’elle produise tous ses effets de droit puisque ces derniers dépendent uniquement du fait qu’elle ait été ou non délivrée par le juge.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.