Lorsque le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection, il est compétent pour statuer sur la résidence des époux.
Aux termes du texte proposé pour le 3° de l’article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales attribue la jouissance du logement du couple au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le 3° bis prévoit le même dispositif au profit du partenaire de PACS ou du concubin.
Cette disposition, louable dans ses intentions, ne prend pas en compte le fait que, dans certains cas, la victime ne souhaite pas rester dans un lieu connu de son partenaire ou qui lui rappelle de très mauvais souvenirs.
Le présent amendement vise donc à préciser que l'attribution du logement du couple à la victime reste automatique, à moins que celle-ci ne s'y oppose. Une telle disposition conduira le juge à lui poser expressément la question.