Intervention de François Pillet

Réunion du 23 juin 2010 à 14h30
Répression des violences faites aux femmes. - violences au sein des couples — Article 1er, amendement 47

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Nous sommes unanimes pour saluer le travail remarquable et essentiel des associations dans ce domaine. Toutefois, si l’on veut qu’elles puissent l’accomplir, encore faut-il ne pas leur confier des responsabilités qui dépassent le cadre de leur action.

La désignation, avec l’accord de la victime, d’une personne morale habilitée, chargée d’assurer son accompagnement pendant toute la durée d’application de l’ordonnance de protection, comme le préconise l’amendement n° 47, n’apparaît pas opportune. En effet, on risquerait alors de conférer à l’association ainsi mandatée par la victime le rôle de partie, ce qui compliquerait considérablement la procédure. En outre, ce ne serait pas servir les associations que de leur attribuer un tel rôle. Ce qu’il faut en revanche souligner, notamment auprès des victimes, c’est leur rôle d’accompagnement.

Par ailleurs, la mesure préconisée paraît calquée sur celles qui sont applicables en matière de protection juridique des majeurs incapables ou d’assistance éducative, et cela n’est pas souhaitable.

Et puis qu’adviendra-il lorsque, en cours de procédure, la victime désirera changer d’association en raison d’un désaccord avec la méthode de défense choisie ou la présentation de son cas ?

Je le répète, un tel dispositif compliquerait la situation et ferait jouer aux associations un rôle qui n’est pas le leur, et dans lequel elles n’excelleront d’ailleurs pas forcément. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 47.

L’amendement n° 7 rectifié, qui vise à réserver aux seules associations qualifiées conventionnées avec le ministère de la justice l’accompagnement des victimes bénéficiant d’une ordonnance de protection, a également reçu un avis défavorable.

À l’évidence, l’ajout de la condition de conventionnement à celle de qualification réduira le nombre d’associations susceptibles d’intervenir. L’effet risque donc d’être à l’opposé de celui qui est recherché. En outre, il semble que la référence au conventionnement relève plutôt du domaine réglementaire.

Concernant l’amendement n° 14, je rappelle que la commission a préféré retenir le principe d’une présentation à la victime de l’ensemble des associations qualifiées auxquelles elle est susceptible de s’adresser, ce qui laisse l’intéressé libre de son choix. À mon avis, c’est dans les modalités de prise de contact, avec l’offre faite à la victime de rencontrer une association, que nous pouvons renforcer le système. Cependant, une telle mesure relevant du décret, voire de la circulaire, la commission aimerait recueillir les explications du Gouvernement, qui nous rassureront peut-être, avant de se prononcer.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion