Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 23 juin 2010 à 14h30
Répression des violences faites aux femmes. - violences au sein des couples — Article 1er

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Dans le droit en vigueur, c’est l’allocataire en titre qui est l’attributaire des allocations familiales. En cas de retrait total de l’autorité parentale de l’allocataire, les prestations sont versées à son conjoint ou à son concubin. En outre, lorsque les prestations ne sont pas employées dans l’intérêt de l’enfant, le juge des enfants ou le juge des tutelles peut décider qu’elles seront versées à une personne physique ou morale qualifiée, appelée « tutelle aux prestations familiales » ou, depuis peu, « aide à la gestion des budgets des familles ».

Il me paraîtrait judicieux que le juge aux affaires familiales ait à statuer sur le versement des allocations familiales à une personne morale qualifiée dans le contexte d’une ordonnance de protection lorsque la situation administrative ou économique de la victime ne permet pas de lui attribuer directement ces allocations.

En effet, les associations font souvent état de la dépendance financière à l’égard de leur conjoint des femmes victimes de violence, dans un contexte d’emprise, situation encore plus critique lorsqu’il s’agit d’une femme étrangère pour laquelle la procédure de regroupement familial n’a pas été demandée par le conjoint ou est en cours. Dans ce cas, seul le conjoint ou le compagnon possédant une carte de séjour en cours de validité est allocataire de la caisse d’allocations familiales, ce qui maintient la mère en situation de dépendance.

Précisons ici que le juge aux affaires familiales est certes juge des tutelles pour les mineurs, mais en principe pas pour les majeurs, alors que les enfants ouvrent droit aux allocations familiales jusqu’à vingt ans. Par ailleurs, la tutelle aux prestations familiales n’est en principe décidée que si l’allocataire n’emploie pas ces allocations dans l’intérêt de l’enfant et qu’elles sont détournées pour un autre usage.

Dans le contexte de l’ordonnance de protection, ces éléments ne sont pas forcément en cause. C’est principalement le statut d’étrangère en situation irrégulière de la victime qui ne lui permet pas d’être elle-même l’allocataire, ou encore le fait de n’avoir aucune ressource personnelle et de ne pas disposer de compte en banque. Dans ce cas, les enfants peuvent ne pas avoir de difficultés financières tant que la mère reste dans son foyer, et un juge pourrait ne pas examiner la question particulière des allocations familiales, qui est normalement gérée directement entre les parents et la caisse d’allocations familiales.

Il serait intéressant d’inscrire cette disposition dans le présent texte parce que, dans le cadre de l’ordonnance de protection, avant engagement de toute autre procédure, le juge aux affaires familiales aura à soulever cette question et pourra statuer sans contestation possible pour la remise des prestations soit à la victime, soit à la personne morale qualifiée qui l’accompagne. Par ailleurs, la décision pourra être rendue pour les enfants mineurs comme pour les ayants droit majeurs, même quand ni la gestion des allocations par l’allocataire en titre ni la situation budgétaire du foyer ne sont en cause.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion