L’amendement n° 15 vise à prévoir la prolongation de l’ordonnance de protection pour toute la durée des instances civiles ou pénales relatives aux faits de violence.
À mon sens, il procède d’une légère confusion sur le véritable rôle de l’ordonnance de protection : celle-ci n’a pour objet de garantir la protection de la victime que le temps nécessaire pour elle de se séparer de l’auteur des violences et, éventuellement, d’engager les poursuites pénales qui s’imposent.
À cette fin, l’ordonnance de protection organise temporairement, sur le plan civil, la séparation du couple ; elle prévoit, le cas échéant, des interdictions de rencontre avec l’auteur des violences.
Aussi, en dehors d’une instance de divorce ou en séparation de corps, la prolongation de l’ordonnance de protection au-delà du délai de quatre mois ne se justifie pas puisque, dès la séparation des pacsés ou des concubins, c’est le juge civil classique qui intervient et qui a tous les pouvoirs que nous souhaitons. Au plan civil, nous sommes donc garantis.
Dans le cas d’une procédure pénale, le juge pénal devient immédiatement compétent et prend le relais ; il dispose alors de pouvoirs infiniment plus importants que le juge civil.
C’est la raison pour laquelle la mesure que vous préconisez, monsieur Courteau, aurait l’effet inverse de celui que nous recherchons. Elle pourrait même se retourner contre la victime, qui a intérêt à aller au-delà de l’ordonnance de protection, à déposer plainte et à saisir le juge aux affaires familiales en vue d’autres mesures.
Ne créons pas de confusion ! Pour que l’ordonnance de protection ait une force pertinente, provisoirement « atomique », en quelque sorte, ne modifions pas les termes qui l’organisent, car nous perdrions l’efficacité des autres procédures existantes, qui sont beaucoup plus puissantes.
Sous le bénéfice de ces observations, qui valent également pour l’amendement défendu par M. Antoinette, je souhaiterais le retrait de ces deux amendements.