Madame la secrétaire d’État, à l’instar de certains bâtiments tels que les piscines, les saunas ou les lieux de culte, les habitations légères de loisirs (HLL) n’étaient pas soumises à la réglementation thermique 2012 (RT2012).
Cela s’expliquait logiquement en raison des spécificités liées à leurs usages, notamment la grande variabilité de l’occupation, puisque les HLL sont majoritairement installées sur des terrains de camping, des villages-vacances ou des parcs résidentiels de loisirs occupés durant la période estivale.
La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est inadaptée aux HLL touristiques tant par ses contraintes techniques que par sa période d’étude de référence de cinquante ans. Or la durée de vie des HLL est d’environ vingt ans. L’application de la RE2020, dont l’intérêt est contestable dans ce cas de figure, entraînerait un surcoût préjudiciable pour les fabricants de HLL.
Concrètement, les clients professionnels ne pourraient plus investir sur des produits qualitatifs sans majorer le prix de la location finale. C’est regrettable, puisque les HLL permettent une meilleure intégration paysagère et une résilience plus forte en cas d’inondation que d’autres formes d’hébergements autorisées dans les campings.
Je n’ignore pas que les HLL peuvent également, mais le cas de figure reste minoritaire, servir d’habitation ou de bureau. En pareil cas, elles nécessitent un permis de construire et leur occupation permanente peut justifier l’application de la RE2020.
C’est pourquoi je demande que l’arrêté ministériel précise que la RE2020 s’applique uniquement aux HLL soumises au droit commun des constructions, à savoir les HLL implantées en dehors d’infrastructures saisonnières et les HLL implantées au sein d’infrastructures saisonnières dont la destination n’est pas l’hébergement touristique ou de loisirs.