Cet amendement a pour objet d’encadrer les pouvoirs accordés au juge aux affaires familiales – il ne s’agit pas de contraindre celui-ci en quoi que ce soit, je m’empresse de le préciser – pour modifier les dispositions de l’ordonnance de protection de manière à garantir aux personnes en danger une certaine sécurité juridique.
Le texte modifié par la commission des lois du Sénat organise nettement la procédure de protection en deux temps. La première phase de la procédure, rapide, doit permettre la délivrance d’une ordonnance de protection en urgence à partir des premiers éléments réunis par le juge. La seconde phase doit, quant à elle, permettre à tout moment au juge de revenir sur son ordonnance, à la demande des parties, du ministère public ou encore après avoir fait procéder à des mesures d’instruction.
Or une telle procédure en deux temps fragilise la situation de la femme victime de violences : laisser au juge la latitude de revenir à tout moment sur sa décision est préjudiciable à la victime, qui ne peut que redouter que les obligations initialement imposées à l’auteur des violences ne soient remises en question ou levées.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de substituer à cette procédure en deux temps un mécanisme qui offre à la victime une certaine sécurité juridique en encadrant les hypothèses dans lesquelles le juge pourrait modifier sa décision. Ainsi, dans ce mécanisme alternatif, le juge ne pourrait modifier son ordonnance qu’en cas d’éléments nouveaux.