Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 23 juin 2010 à 21h30
Répression des violences faites aux femmes. - violences au sein des couples — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

En l’état actuel du droit, une mise en disponibilité est accordée de droit à un fonctionnaire qui en fait la demande dans les cas suivants : pour donner des soins à son conjoint, son enfant ou un ascendant victime d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap ; pour élever un enfant de moins de huit ans ; pour suivre géographiquement son conjoint ou son partenaire pacsé ; pour se déplacer en vue de l’adoption d’un enfant ; pour exercer un mandat d’élu local ; enfin, dans la fonction publique hospitalière, pour rechercher un emploi quand son poste a été supprimé.

Eu égard à la gravité de la situation pouvant conduire une personne à bénéficier d’une ordonnance de protection, cet amendement vise à ajouter à la liste des motifs de disponibilité de droit dans la fonction publique le fait d’être protégé par une telle ordonnance.

On le sait, la violence au sein du couple surgit dans tous les milieux sociaux. La sécurité de l’emploi, qui devrait en principe être un atout au regard des situations de précarité subies par nombre de victimes de violences, peut également se révéler être une contrainte si, dans sa situation de danger, une personne ne peut bénéficier de l’éloignement physique temporaire d’avec l’auteur des violences lorsque cela s’avère nécessaire.

Or, dans les univers de la fonction publique, il n’est pas rare que les membres d’un couple travaillent dans la même administration, la même collectivité, le même établissement scolaire ou hospitalier. C’est particulièrement vrai dans les départements d’outre-mer, alors même que l’insularité et l’exiguïté du territoire ont des conséquences spécifiques dans les situations qui nous occupent.

Cet amendement vise donc à faciliter, pour un fonctionnaire, une démarche de mobilité géographique ou professionnelle motivée par une recherche de sécurité dès lors qu’il bénéficie d’une ordonnance de protection. Ainsi, l’employeur ne pourrait ni lui opposer un refus pour nécessité de service ni lui imposer un préavis.

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