Intervention de Gilbert Favreau

Réunion du 5 octobre 2022 à 15h00
Régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce — Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission, amendements 3 2 1442 12

Photo de Gilbert FavreauGilbert Favreau :

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, les tribunaux de commerce sont des institutions vénérables, créées par un édit de 1563 du roi Charles IX.

Leur statut d’origine a été souvent modifié au cours des siècles, mais la proposition de loi qui nous occupe vise simplement à actualiser le régime de réélection des juges consulaires organisé par la loi Pacte du 22 mai 2019, laquelle avait réformé le système électoral concernant ces derniers.

La loi du 11 octobre 2021 permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce avait déjà apporté certaines corrections au texte de 2019, mais celui-ci méritait qu’on lui en apporte quelques-unes de plus : d’abord, en clarifiant les conditions d’éligibilité des juges pour faciliter le renouvellement des magistrats consulaires, parfois en nombre insuffisant ; ensuite, en créant une nouvelle cause de cessation des fonctions de ces juges ; enfin, en corrigeant quelques erreurs commises dans les lois précédentes.

Cela précisé, la proposition de loi qui nous occupe a fait l’objet de trois amendements en commission – deux amendements de suppression et un amendement de modification. Les trois articles de cette proposition de loi, courte et simple, sont concernés par ces trois amendements, que la commission des lois a adoptés.

L’adoption des deux premiers amendements entraîne, certes, la suppression des mesures prévues par les articles 1er et 2 de la proposition de loi. Mais la suppression de l’article 1er est compensée par l’adoption de l’amendement n° 3 et celle de l’article 2 ne crée aucun problème urgent, la question du refus de siéger pouvant être résolue, comme elle l’est actuellement pour la même situation devant le conseil des prud’hommes, par l’article 1442-12 du code du travail.

L’amendement n° 3 visait utilement à permettre d’élire d’abord des juges ayant déjà exercé pendant au moins six ans et domiciliés dans le ressort du tribunal concerné ou des tribunaux limitrophes, mais également des cadres exerçant des fonctions de direction dans les entreprises situées dans le ressort du tribunal concerné ou des tribunaux limitrophes.

En résumé, l’adoption des trois amendements déposés permet d’atteindre de façon pragmatique les objectifs de la proposition de loi.

Les deux premiers sont des amendements de suppression. Le premier tend certes à supprimer l’article 1er de la proposition de loi, mais son contenu est repris dans l’amendement n° 3. Le deuxième vise à régler ultérieurement le problème du refus de siéger, comme il l’est actuellement en ce qui concerne les juridictions prud’homales. Enfin, le troisième, au-delà de quelques corrections de pure forme, tend à permettre d’accueillir dans les tribunaux d’anciens membres des tribunaux de commerce et des cadres d’entreprises.

Les modifications intervenues permettront à la fois de conforter les tribunaux de commerce qui viendraient à manquer de juges et de tenir dans les délais les élections qui devraient avoir lieu au mois de décembre prochain. Tel était l’objectif premier de cette proposition de loi.

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